Au cours de la vie sociale, certaines opérations sont soumises à la perception d’une taxe par l’administration fiscale, laquelle se matérialise par l’enregistrement auprès des services fiscaux de l’acte constatant la réalisation de l’opération, moyennant paiement d’un droit fixe ou proportionnel (anciennement « droit de timbre »).
Le code général des impôts (CGI) détermine les actes soumis à la formalité d’enregistrement auprès des services fiscaux.
I- Doivent comporter la mention d’enregistrement, lors du dépôt au greffe, les actes visés par l’article 635 du code général des impôts
Les actes visés par cet article et intéressant le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) sont les suivants :
- actes notariés (sauf testament) ; - actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
- actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
- actes constatant la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
- actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique (sur ce point voir infra) ;
- actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;
- actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
- actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (sur ce point voir infra) ;
- actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
II- Actes constatant des opérations de fusion ou de scission
Aux termes des dispositions des articles 816 et 817 du CGI, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés doivent faire l’objet d’enregistrement.
Les actes constatant des opérations d’apport partiel d’actif sont également visés par l’article 817 précité.
III- Les actes innomés (article 680 du code général des impôts)
Ces actes ne sont ni expressément exonérés d’enregistrement, ni expressément soumis à cette formalité. Le greffier peut les recevoir en dépôt, qu’ils comportent ou non la mention d’enregistrement auprès des services fiscaux. Exemples d’actes innomés : décision de changement de gérant, décision de transfert de siège social. Ces actes ne sont ni expressément exonérés d’enregistrement, ni expressément soumis à cette formalité Le greffier peut les recevoir en dépôt, qu’ils comportent ou non la mention d’enregistrement auprès des
services fiscaux.
Exemples d’actes innomés : décision de changement de gérant, décision de transfert de siège social.